R-15.1, r. 3.1 - Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité

Texte complet
7. Malgré l’article 130 de la Loi, dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 2 de l’article 2, à la date de la première évaluation actuarielle du régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2011, sont des déficits actuariels de solvabilité:
1°  le déficit actuariel technique, qui correspond à l’excédent du passif du régime, déduction faite de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime intervenue après le 30 décembre 2008 et considérée pour la première fois lors de l’évaluation, sur la somme de l’actif du régime et de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de modification relatif à une modification intervenue après le 30 décembre 2008 et déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure, si ces cotisations ne sont pas éliminées en application de l’article 131 de la Loi; la valeur de ces cotisations est établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime;
2°  le déficit actuariel de modification, qui correspond à l’excédent de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime intervenue après le 30 décembre 2008 et considérée pour la première fois lors de l’évaluation sur la part de la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 132 de la Loi qui se rapporte à une telle modification.
Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime intervenue avant le 31 décembre 2008 et considérée pour la première fois à la date de l’évaluation actuarielle doit être incluse dans le passif du régime. Cette valeur est toutefois réduite de la part de la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 132 de la Loi qui se rapporte à une telle modification.
D. 503-2012, a. 7.